Rappelons que l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme dispose que :
Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :
1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ;
2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce.
Dans une décision de Section, Cne de Sempy du 22 décembre 2017 (n° 395963, au Recueil), le Conseil d’État a précisé les conditions d’application de cet article.
- D’abord, il a jugé que ces dispositions, s’appliquaient immédiatement aux instances en cours.
- Ensuite, il a jugé que les vices de forme ou de procédure qui ne sont susceptibles, ni de porter atteinte à une garantie, ni à avoir une incidence sur le sens de la décision (au sens de la jurisprudence Danthony), sont neutralisés sans qu’il soit besoin de les régulariser, ladite neutralisation pouvant résulter d’éléments postérieurs à l’adoption du schéma ou du plan contesté.
- Enfin, le Conseil d’État a jugé :
- que l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme pouvait être mis en oeuvre pour la première fois en appel ;
- que le juge avait la faculté de tenir compte d’éléments produits par l’administration de manière spontanée dès lors qu’ils sont susceptibles de régulariser le schéma ou le plan contesté ;
- que le juge devait appliquer le droit en vigueur à la date à laquelle le plan ou le schéma a été approuvé.