[Il y a 4 ans] Le Conseil d’État précisait le régime contentieux des permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCVAEC)

Lorsqu’un projet est soumis à l’avis préalable de la CDAC2 en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, l’autorité compétente ne peut délivrer le permis de construire qu’après l’avis favorable de la CDAC2 (avis conforme, autorité compétente en situation de compétence liée).

Dans un avis Sté MDVP Distribution du 23 décembre 2016 (n° 398077, au Recueil), le Conseil d’État a apporté d’utiles précisions au régime contentieux des PCVAEC4.

D’abord, il a jugé que le permis de construire délivré après que la CDAC2 ait émis un avis défavorable est illégal ; le permis délivré après l’avis favorable de la CDAC2 mais avant l’expiration du délai de recours ouvert devant la CNAC3 n’est pas de seul fait illégal, bien que pèse sur lui une forte insécurité juridique (il y a lieu, en pareille hypothèse, d’attendre l’expiration du délai devant la CNAC3 pour délivrer le PCVAEC4).

Ensuite, le Conseil d’État a précise que :

  • le délai de recours contentieux court, à l’égard des concurrents, à compter du premier jour d’affichage du panneau sur le terrain d’assiette du projet pendant une période continue de deux mois, conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
  • la copie intégrale du recours doit être notifiée, à peine d’irrecevabilité, à l’auteur de l’acte et à son bénéficiaire, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Enfin, le Conseil d’État affirme que le juge administratif saisi par un concurrent ne peut annuler le PCVAEC4 qu’en tant qu’il vaut AEC1, ce qui est toutefois suffisant pour faire obstacle à la réalisation du projet. Mais le bénéficiaire peut solliciter la délivrance d’un nouveau permis (dès lors que les évolutions induites par la décision d’annulation des premiers juges sont sans effet sur la conformité du projet aux dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme) délivré au visa d’un nouvel avis favorable de la CDAC2 (ou de la CNAC3 si elle est saisie).

En outre, rien ne s’oppose à ce que les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme s’appliquent en matière de recours contre un PCVAEC4.


1. AEC : autorisation d’exploitation commerciale
2. CDAC : commission départementale d’aménagement commercial
3. CNAC : commission nationale d’aménagement commercial
4. PCVAEC : permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale