Le juge qui prononce l’annulation d’un refus d’autorisation d’urbanisme doit-il toujours enjoindre à l’autorité compétente de la délivrer ?

Non.

En effet, si l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose, dans sa version issue de la loi n° 2015-910 du 6 août 2015 que « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) », tel n’était pas le cas de la rédaction antérieure à ladite loi qui n’imposait nullement à l’autorité compétente de citer l’intégralité des motifs de refus.

Aussi, le Conseil d’État juge, dans une décision Cne de Roquefort-les-Pins du 16 novembre 2020 (n° 433370, inédite mais non moins intéressante) que :

Toutefois, aucune règle ni aucun principe n’imposant, avant l’entrée en vigueur de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que l’autorité compétente énonce dans sa décision l’intégralité des motifs justifiant son opposition à une déclaration préalable, l’annulation d’une telle opposition ne faisait pas obstacle à ce que la même décision puisse être légalement prise pour d’autres motifs. Dès lors, en jugeant que lorsque le juge annule une opposition préalable à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de prendre une décision de non-opposition, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi tendant aux mêmes fins, la commune de Roquefort-les-Pins est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour en tant qu’il lui enjoint de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par l’association syndicale libre Giroval Sud.

Il résulte de cette décision que s’agissant des refus d’autorisation d’urbanisme intervenus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction actuelle, le juge qui l’annule n’a pas à enjoindre à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation sollicitée, mais se contentera de l’enjoindre à réexaminer la demande.