La personne qui dépose une demande d’autorisation d’urbanisme doit disposer de droits sur le terrain d’assiette de son projet, sauf à entacher l’autorisation d’urbanisme de fraude.
Lorsque le projet porte en partie sur le domaine public, le pétitionnaire doit joindre, à l’appui de sa demande, « une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public« , ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
Il en va de même si le projet comporte des éléments en surplomb du domaine public (CE, 23 novembre 2022, SCCV Aldéia, n° 450008, aux Tables).
En outre, le Conseil d’État précise l’office du juge lorsque la qualité du pétitionnaire à déposer sa demande sur le domaine public est contestée. Son contrôle est restreint à la recherche de la pièce visée à l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. En revanche, il ne peut pas se fonder sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle en cause au pétitionnaire pour dénier à ce dernier la qualité de demandeur (CE, 23 novembre 2022, SCCV Les Jardins de Flore, n° 449443, aux Tables).