En principe, les parties présentes dans une instance devant le tribunal administratif peuvent interjeter appel de la décision, devant la cour administrative d’appel.
Cependant, il est des cas limitativement énumérés dans lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Sa décision peut alors seulement faire l’objet d’un pourvoi en cassation, devant le Conseil d’État.
En matière d’urbanisme, le pouvoir réglementaire a supprimé, de manière provisoire et dans certaines zones du territoire, le degré d’appel. Explications.
Bâtiment à usage principal d’habitation : c’est à dire ?
La suppression du degré d’appel concerne les jugements rendus par les tribunaux administratifs saisis de recours en annulation dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement » (CJA, R. 811-1-1).
Le Conseil d’État a précisé le notion de « bâtiment à usage principal d’habitation« .
S’agissant des bâtiments mixtes (comportant plusieurs destinations), le Conseil d’État a jugé que :
dans le cas où la construction est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d’habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l’habitation
CE, Akerys Promotion, 20 mars 2017, n° 401463, Mentionné aux Tables
Il en va de même d’un « centre d’hébergement d’urgence » (CE, ville de Paris, 19 juin 2017, n° 394677, Mentionné aux Tables) ou encore d’une « résidence sociale destinée à l’hébergement d’adultes autistes » (CE, 22 nov. 2019, ville de Paris, n° 420948, Mentionné aux Tables).
Le degré d’appel est également supprimé s’agissant d’un permis de construire portant la réalisation de travaux sur une construction existante, « à la condition que ces travaux aient pour la réalisation de logements supplémentaires » (CE, cne de La Garenne-Colombes, 16 mai 2018, n° 414777, Mentionné aux Tables).
En revanche, de relève pas de la notion de bâtiment à usage principal d’habitation :
une tente démontable, destinée à accueillir des réceptions, installée sur une terrasse du jardin d’un château
CE, cne d’Hadricourt, 9 oct. 2015, n° 393032, Mentionné aux Tables
Mise à jour du 25 mai 2021 : le Conseil d’État a enfin précisé que le permis de construire modificatif délivré en cours d’instance, et qui a notamment pour objet de faire passer le nombre de logements créés de un seul, à au moins deux logements, ne s’oppose pas à ce que le jugement rendu en première instance fasse l’objet d’une requête en appel (CE, 20 mai 2021, n° 447150).
Permis d’aménager : la destination des futures constructions du lotissement est sans incidence
Dans une décision cne de Mériel du 8 novembre 2017 (n° 410433, Mentionné aux Tables), le Conseil d’État a jugé que les tribunaux administratifs statuaient en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les permis d’aménager un lotissement, peu important la destination des constructions à édifier sur les lots dudit lotissement.
Les refus de permis de construire et les sursis à statuer ne sont pas concernés
Le Conseil d’État a expressément exclu les jugements statuant sur des refus de permis de construire, en jugeant que :
La suppression temporaire de l’appel prévue par l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative ne s’applique qu’aux jugements statuant sur des recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme mentionnées à cet article et non aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus de délivrer ces autorisations.
CE, cne de Montreuil, 25 nov. 2015, n° 390370, Mentionné aux Tables
De même, les jugements statuant sur des sursis à statuer sont également exclus (CE, SAS Ranchère, 8 nov. 2017, n° 409654, Mentionné aux Tables).
Les retraits de permis de construire sont concernés
Dans un arrêt de Section, cne d’Istres du 5 mai 2017 (n° 391925, au Recueil), le Conseil d’État a jugé que :
Les dispositions précitées de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits.
Les recours contre les certificats de conformité sont exclus
Mise à jour du 26 avril 2022 : dans une décision SNC Immobilière Aire Saint-Michel du 26 avril 2022 (452695, B), le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’article R. 811-1-1 du CJA « ne sont en revanche pas applicables aux recours dirigés contre les certificats de conformité des travaux à l’autorisation délivrée« .
Les recours contre les refus de constater la péremption d’une autorisation d’urbanisme concernés
Mise à jour du 22 novembre 2022 : dans une décision SCD du 153 rue de Saussure du 22 novembre 2022 (461869, B), le Conseil d’Etat fait application de l’article R. 811-1-1 du CJA s’agissant d’un recours dirigé contre le refus opposé par le maire de constater la péremption d’un permis de construire.
Les communes concernées
Seuls les permis de construire et d’aménager dans un nombre limitatif de communes sont concernés.
Cette liste est consultable ICI.