Les propriétaires de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de stockage ou encore de surfaces de stationnement situés dans la Région Ile-de-France sont tenus de s’acquitter d’une taxe annuelle.
L’article 231 ter du code général des impôts précise, au III. 3° que la taxe est due « pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ».
Le Conseil d’Etat était amené à répondre à la question suivante : un data-center est-il un local de stockage au sens de ces dispositions ?
La réponse est négative. Le Conseil d’Etat juge ainsi que :
D’une part, les données numériques traitées dans les locaux en litige ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts cité ci-dessus au point 2. D’autre part, et contrairement à ce que soutient la ministre, la circonstance, non contestée, que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à regarder ces locaux comme destinés à un entreposage au sens des mêmes dispositions. Dès lors, en jugeant que les locaux en cause ne constituaient pas des locaux de stockage au sens et pour l’application de ces dispositions, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n’a pas commis d’erreur de droit ni donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique
CE, 11 octobre 2022, n° 463134, aux tables
Pour en savoir davantage sur les locaux qui sont (ou non) soumis à cette taxe, consultez ma publication sur ce thème en date du 19 avril 2022, Taxe sur les bureaux & locaux commerciaux en IDF : on sait désormais ce que signifie « réserves attenantes ».