Le tiers qui conteste une autorisation d’urbanisme n’est recevable que s’il démontre avoir intérêt à agir. Les conditions de l’intérêt à l’agir sont fixées par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. La jurisprudence est venu en préciser les contours (CE, 10 juin 2015, Brodelle), s’agissant notamment du voisin immédiat (CE, 13/04/2016, Bartholomei).
En outre, l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme précise que :
sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire
A cet égard, le Conseil d’Etat a jugé que le requérant ayant acquis la qualité de voisin postérieurement à la date d’affichage de la demande en mairie est dépourvu d’intérêt à agir (CE, 13/12/2021, Ocean’s Dream Resort).
Le Conseil d’Etat précise désormais que l’intérêt à agir est apprécié en tenant compte des constructions environnantes existant à la date d’affichage de la demande en mairie (CE, 21/09/2022, Maison Camp David).
Autrement dit, la circonstance que de nouvelles constructions aient été réalisées postérieurement à cette date ne saurait priver le requérant d’intérêt à agir (dans l’hypothèse, par exemple, où ces nouvelles constructions viendraient masquer les vues créées par le projet contesté).