La prorogation du certificat d’urbanisme en cas de révision du PLU

Les aménageurs et promoteurs maitrisent désormais bien, dans leur ensemble, l’outil précieux que constitue le certificat d’urbanisme. Il permet en effet à son titulaire et, en réalité, à quiconque, de voir instruire une demande d’autorisation d’urbanisme au regard des règles applicables à la date de sa délivrance, ce pendant un délai de 18 mois (L. 410-1 du code de l’urbanisme).

Attention : le dossier de demande doit être déposé et doit être complet (et, le cas échéant, complété) dans le délai de validité du certificat d’urbanisme.

L’on sait également que le CU peut être prorogé pour une durée d’une année, à l’initiative de son titulaire, à la condition que les règles d’urbanisme et les taxes et participations n’aient pas évolué dans un sens défavorable (R. 410-17 du code de l’urbanisme).

Enfin, il est établi que le certificat d’urbanisme peut préciser qu’une décision de sursis à statuer est susceptible d’être opposée si les conditions dudit sursis sont remplies à la date de délivrance du CU (le Conseil d’Etat a d’ailleurs précisé que, y compris en l’absence de cette précision, l’autorité compétente peut surseoir à statuer si les conditions posées par le code de l’urbanisme sont remplies à la date d’émission du certificat).

Le Conseil d’Etat était saisi d’un pourvoi qui l’aura amené à préciser l’articulation de ces différents principes et de répondre à cette question : l’autorité compétente peut-il opposer une décision de sursis à statuer à la demande d’autorisation d’urbanisme présentée dans le délai prorogé d’un certificat d’urbanisme, étant entendu 1- que les conditions du sursis à statuer n’étaient pas remplies à la date de délivrance initiale du CU mais 2- l’étaient à la date de sa prorogation ?

La réponse est négative.

Le Conseil d’Etat juge ainsi, dans une décision du 27 juillet 2022, req. n° 451788 que :

Pour rejeter la requête de la société Le Parc de Chavaray, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance qu’à la date de prorogation du certificat d’urbanisme, le projet de plan local d’urbanisme était suffisamment avancé pour que soit opposé un sursis à statuer, pour en déduire que le maire de Saint-Péray devait apprécier les demandes de permis d’aménager sollicitées au regard des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 23 mars 2017. En statuant ainsi, alors qu’il lui revenait de rechercher si la possibilité d’opposer un sursis existait dès la date de la délivrance du certificat d’urbanisme, qui avait seulement fait l’objet d’une prorogation, conservant le droit de la personne titulaire de ce certificat à ce que sa demande d’autorisation soit examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date du certificat, la cour a commis une erreur de droit