Depuis l’arrêt de Section Leroy du 26 juillet 1982 (req. n° 23608, au Recueil), nous savions que le titulaire d’un permis de construire ne pouvait se voir délivré un permis modificatif que pour autant que celui-ci demeure sans influence sur « la conception générale du projet initial« .
Ont suivies une multitude de décisions précisant ce qui avait, et ce qui ne pouvait avoir, d’influence sur la conception générale du projet initial.
Cette notion, et la décision Leroy, est désormais abandonnée par le Conseil d’Etat, qui juge désormais que le permis modificatif ne peut être accordé que si « les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (CE, commune de Montreuil, 26 juillet 2022, req. n° 437765, au Recueil).
Il ne s’agit, pour les praticiens, ni d’une nouveauté, ni, à vrai dire, d’une surprise.
Reste qu’il faudra désormais déterminer ce qui est susceptible de bouleverser, ou non, la nature d’un projet. Les interrogations suscitées par l’avis commune de Seignosse du 2 octobre 2020 demeurent donc (v. ma publication du 4 mai 2021 à ce sujet).