La faculté d’auto-saisine de la CNAC est précisée

La commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a la faculté de s’auto-saisir, dans les conditions fixées au V. de l’article L. 752-17 du code de commerce :

La Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d’un mois suivant l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.

article L. 752-17 du code de commerce

La rédaction de cet article laisse cependant une question sans réponse : est-ce que la CNAC peut s’auto-saisir des seuls projets portant sur la création d’au moins 20 000 mètres-carrés de surface de vente ?

Ou peut-elle également s’intéresser aux projets qui portent sur l’extension d’un établissement ou d’un ensemble commercial existant et qui a pour effet de faire dépasser, à l’échelle globale, ce seuil ?

Qu’en est-il des projets portant sur des établissements ou ensembles commerciaux qui ont déjà dépassés ce seuil ?

La pratique de la CNAC révèle la lecture de ses services, et son interprétation. Pour la commission, sont également concernés les projets qui ont pour effet de dépasser le seuil ou qui concernent des établissements ou ensembles commerciaux l’ayant déjà dépassé.

La cour administrative d’appel de Nantes jugea dans un sens rigoureusement inverse (CAA de Nantes, 13 mai 2020, n° 19NT00846) :

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut s’autosaisir que des seuls projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce dont la surface de vente atteint au moins 20 000 m². Il est constant, en l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le projet en cause concerne l’extension de 1 450 m2 d’un magasin de 800 m2, soit une extension inférieure au seuil de 20 000 m². Par suite, et alors même que ce projet doit s’intégrer dans un ensemble commercial de 40 630 m², la Commission nationale ne pouvait s’autosaisir de cette demande. Par suite, la société Laury-Chalonges Dis est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente.

CAA de Nantes, 13 mai 2020, n° 19NT00846

Cet arrêt devait cependant être censuré par le Conseil d’Etat (CE, 20 juin 2022, n° 441707, aux Tables), lequel estime que :

Il résulte des dispositions combinées des III, IV et V de l’article L. 752-17 du code de commerce, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en prévoyant que la Commission nationale d’aménagement commercial est systématiquement informée des projets dont la surface de vente est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés et de ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet, que la Commission nationale puisse s’autosaisir de l’ensemble de ces projets, et non seulement de ceux dont la surface de vente devant être autorisée est supérieure ou égale à 20 000 m2.

CE, 20 juin 2022, n° 441707, aux Tables

La faculté d’auto-saisine de la CNAC est désormais précisée, le fichage de l’arrêt du 20 juin 2022 ne laissant aucun doute quant à la portée que le Conseil d’Etat entendit lui donner.