Le juge exerce un contrôle restreint sur la non-application d’une règle dérogatoire permise par le PLU

Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation dirigé contre une autorisation d’urbanisme, il exerce un contrôle dit « normal » sur la conformité du projet aux règles d’urbanismes locales.

Il arrive cependant que le document d’urbanisme fixe une règle de principe, mais permette à l’autorité compétente d’y déroger lorsque les conditions fixées sont remplies.

Tel est le cas dans le plan local d’urbanisme intercommunale de la métropole de Lyon, s’agissant des règles de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Dans la décision commentée, un promoteur s’était vu opposer un refus de permis de construire au motif que le projet méconnaissait la règle de principe relative à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement. Celui-ci contestait cependant le refus au motif que le maire n’avait pas fait application de la règle dérogatoire pourtant prévue expressément par le PLUi.

Le Conseil d’Etat précise, dans une décision société FR Immobilier du 12 mai 2022 (453502, B), que :

lorsque l’autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d’autorisation d’urbanisme, ne fait pas usage d’une faculté qui lui est ouverte par le règlement d’un plan local d’urbanisme d’accorder ou d’imposer l’application d’une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s’assurer que l’autorité administrative n’a pas, en ne faisait pas usage de cette faculté, commis d’erreur manifeste d’appréciation.

Il est ainsi précisé que le juge n’exerce qu’un contrôle cantonné à la recherche d’une erreur manifeste d’appréciation (ou contrôle restreint) sur les non-applications de règles dérogatoires.