L’article R. 600-4 du code de l’urbanisme précise le tiers qui conteste la légalité d’une autorisation d’urbanisme doit joindre, à l’appui de sa requête, son titre de propriété, une promesse de vente, le bail dont il est titulaire, le contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien.
A défaut, le juge doit rejeter la requête comme irrecevable, à condition d’avoir mis en demeure le requérant de produire l’une des pièces mentionnées au paragraphe précédent ou de lui avoir notifié le mémoire en défense qui soulève cette fin de non-recevoir.
Dans une décision commune d’Aubignan du 22 avril 2022 (451156, B), le Conseil d’Etat précise que :
le requérant n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s’agissant d’un requérant entrant dans le champ d’application du premier alinéa de l’article R. 600-4, le titre ou l’acte correspondant à l’intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance
Une exception toutefois : le requérant peut produire l’une des pièces exigées pour la première fois en appel si le juge d’appel statue sur la demande par la voie de l’évocation.
Evocation : pouvoir du juge d’appel de statuer directement sur le litige, tel que présenté devant le tribunal administratif, lorsqu’il annule le jugement du tribunal administratif en raison d’un vice de forme ou de procédure (Glossaire du Conseil d’Etat).