Lorsqu’une association conteste la légalité d’une autorisation d’urbanisme, le juge doit s’assurer qu’elle dispose d’un intérêt à agir. Il exerce ce contrôle en tenant compte, notamment, de son objet et de ses statuts.
A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé, dans une décision ass. Vivre l’Ile du 12 avril 2022 (451778, B), que l’association dont l’objet est « la protection de la nature et de l’environnement de l’île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques » n’est pas recevable à contester un permis de construire portant sur la réalisation d’une construction sur un terrain déjà bâti, situé dans une zone urbanisée.
Le Conseil d’Etat avait ainsi précisé, dans une décision du 1er avril 2010 (331380, B) que l’association syndicale libre (ASL) de lotissement ne pouvait contester un permis de construire accordé sur un terrain voisin du lotissement que si ses statuts l’habilite à défendre les intérêts collectifs de ses membres.
D’une manière plus générale, l’association n’est pas recevable à contester un acte administratif en l’absence de lien entre son objet et l’acte attaqué (v. en ce sens CE, 11 janvier 2006, 270903, B).
💡 À noter : le conseil constitutionnel a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, lequel prévoit que « une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » (Décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022).