(Dé)cristallisation (pas) automatique des moyens

L’article R. 600-5 du code de l’urbanisme précise qu’un nouveau moyen présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable.

Cette disposition avait le mérite de la clarté.

Le Conseil d’Etat précise toutefois, dans une décision du 8 avril 2022 (442700, B) que le juge peut fixer une nouvelle date de cristallisation.

Cette simple faculté devient toutefois obligation dans une hypothèse.

Lorsqu’une circonstance de fait ou un élément de droit ne pouvait être produit avant la cristallisation des moyens, le juge doit fixer une nouvelle date de cristallisation.