Mise en conformité ou démolition : l’obligation de l’administration précisée

La réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme, ou en violation d’une autorisation d’urbanisme, constitue une infraction (art. L 480-4 du code de l’urbanisme).

Lorsqu’il entre en voie de condamnation, le juge pénal statue également sur la mise en conformité des ouvrages ou sur leur démolition (art. L. 480-5 du code de l’urbanisme).

il appartient alors au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 480-9, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus (CE, 13 mars 2019, 408123, B).

Dans une décision du 5 avril 2022 (447631, B), le Conseil d’Etat précise que « l’obligation à laquelle est tenue l’autorité compétente de faire procéder aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice prend effet à l’expiration du délai fixé par le juge pénal, indépendamment du prononcé éventuel d’une astreinte par le juge ou de sa liquidation par l’Etat« .