Il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du code de l’urbanisme que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments.
Dans une décision du 25 mars 2021 (431603, aux Tables), le Conseil d’État a jugé que doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants.
Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.
[Mise à jour du 31/03/2022]
Le Conseil d’Etat précise, dans une décision du 31 mars 2022 (460168, B), qu’il en va de même « lorsque l’opération consiste en la reconstruction après destruction totale d’une partie divisible de bâtiments existants« .
En outre, doit être regardée comme un agrandissement, une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d’un bâtiment préexistant.
Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la surface créée, déduction faite, le cas échéant, de la surface supprimée