Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation dirigé contre une autorisation d’urbanisme, il peut surseoir à statuer dans l’attente de la production d’une mesure de régularisation, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Lorsque la mesure de régularisation est délivrée, elle ne peut être contestée que dans l’instance principale dirigée contre l’autorisation d’urbanisme ainsi régularisée (CE, 5 fév. 2021, 430990, aux Tables).
Le Conseil d’État précise, dans une décision commune de Wasquehal du 9 novembre 2021 (440028, aux Tables) que :
En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter