Le tiers qui sollicite l’annulation d’une autorisation d’urbanisme doit démontrer qu’il dispose d’un intérêt à agir, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Lorsque le requérant est dépourvu d’intérêt à agir, le juge doit rejeter sa requête, le cas échéant par ordonnance (sans audience) dès lors que cette irrecevabilité ne peut être couverte en cours d’instance (en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative).
Dans une décision SCI JNH Holding du 14 octobre 2021 (441415, aux Tables), le Conseil d’État précise cependant que le rejet ne peut intervenir par ordonnance qu’après que le requérant ait été invité par le tribunal à apporter des précisions nécessaires à l’appréciation de son intérêt à agir.