Extension des réseaux : précisions sur les conditions de la légalité du PC

L’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dispose que « lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés« .

Dans une décision commune de Communay du 4 mars 2009 (303867, B), le Conseil d’État a précisé que « un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation« .

La cour administrative d’appel de Marseille était saisie d’un recours contre un permis de construire, délivré sur un terrain non-desservi par un réseau électrique basse-tension.

La création d’un transformateur était dès lors nécessaire. Le coût avait été chiffré (65 000 euros), et le bénéficiaire avait accepté de le prendre à sa charge. Le transformateur devait, en outre, être réalisé sur le terrain de ce dernier.

Toutefois, la cour relève que le maire n’était pas « en mesure d’indiquer dans quel délai ni même dans quelles conditions lesdits travaux devaient être exécutés« .

La cour en déduit que le permis de construire ne pouvait être délivré, sauf à méconnaitre l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme précité.

Elle confirme dès lors le jugement de première instance qui annulait le permis de construire (CAA Marseille, 20 septembre 2021, 20MA03403).