La reconstruction à l’identique peut être autorisée sans demande expresse du pétitionnaire

Le code de l’urbanisme, en son article L. 111-23, dispose que :

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Dans une décision commune de Hyères du 4 août 2021 (433761, B), le Conseil d’Etat a jugé que :

Lorsqu’un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu du second alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle

Il résulte de cette décision que la demande de permis de construire, portant sur la « reconstruction à l’identique », n’a pas à faire expressément référence à l’article précité du code de l’urbanisme pour que l’autorité administrative en fasse application.