En principe, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Il s’agit d’une conséquence du droit de propriété.
Dans son arrêt commune d’Urou-et-Crennes du 15 décembre 2016 (388335, B), le Conseil d’Etat avait toutefois précisé que « dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique« .
Dans une décision commune de Croissy-sur-Seine du 22 juillet 2021 (442334, B), le Conseil d’Etat précise « qu’il est toutefois loisible au plan local d’urbanisme (PLU), qui peut, en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques« .