Dans les communes soumises à l’application de la loi littoral, « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants » (C. urb., L.121-8).
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) précise les critères d’identification des agglomérations et villages existants, et en précise la localisation.
Dans une décision commune de Landéda du 9 juillet 2021 (445118, B), le Conseil d’État précise que l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme doit tenir compte des dispositions du SCoT précisant les critères d’identification des agglomérations et villages existants, et de leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
Le Conseil d’État avait déjà jugé, au visa des dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme dans leur version en vigueur avant la loi ELAN du 23 novembre 2018, que « lorsqu’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou un des autres schémas mentionnés au II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné » (CE, commune de La Seyne sur Mer, 13 mars 2020, 419861, B).