La protection des éléments de paysage par le PLU

Les auteurs des plans locaux d’urbanisme disposent d’outils réglementaires afin de protéger, notamment, les éléments de paysage présentant un intérêt particulier.

L’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dispose ainsi que :

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Dans une décision SCI des Sables du 14 juin 2021 (n° 439453, B), le Conseil d’État a jugé qu’il est permis aux auteurs des PLU :

d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.

Ce faisant, le Conseil d’État précise donc que le caractère proportionné des prescriptions au regard de l’objectif poursuivi (et, en creux, de l’intérêt attaché à l’élément de paysage ainsi protégé) est condition de sa légalité.