Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ».
Certaines constructions limitativement énumérées sont cependant exonérées de respecter ce principe.
Une antenne de téléphonie mobile est-elle soumise à la règle de l’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existantes.
Oui.
Ainsi, dans une décision commune de Plomeur du 11 juin 2021 (n° 449840, B), le Conseil d’État a jugé que :
le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme
En résumé, l’installation d’une antenne de téléphonie mobile ne peut être réalisée, dans les communes soumises à la loi Littoral, qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants.