Un cheminement piétonnier n’est pas une voie privée pour l’application de la règle de recul

Il est fréquent que les document d’urbanisme imposent une obligation de recul des constructions à créer par rapport aux voies publiques ou privées, existantes ou à créer.

Dans une décision d’espèce (CE, 28 mai 2021, n° 441671), le Conseil d’État avait à se prononcer sur la qualification juridique d’un « cheminement piétonnier », dont la création était imposée par le document d’urbanisme : doit-il déclencher une marge de recul ?

La réponse est non : « Un cheminement piétonnier intégré au rez-de-chaussée du projet de construction ne peut être regardé comme une nouvelle voie à prendre en considération pour l’application au même projet des règles d’alignement résultant de ces dispositions« .

Sans définir expressément la « voie privée » susceptible de déclencher l’application d’une marge de recul, on croît comprendre que c’est le caractère piétonnier du cheminement (i.e. non-ouvert à la circulation automobile) s’oppose, quant à lui, à ce qu’un recul R soit observé.