L’article 1396 II. B. du code général des impôts permet au conseil municipal de majorer, par délibération, la valeur locative cadastrale des terrains non-bâtis dès lors qu’ils sont situés « dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme« .
Dans une décision M. B. du 28 mai 2021 (n° 440265, aux Tables), le Conseil d’État précise que :
La seule circonstance qu’un terrain soit enclavé n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la majoration.
Le rapporteur public, suivi dans ses conclusions, relève en particulier que « l’état d’enclave étant ainsi transitoire et non perpétuel, il est exclu de n’appliquer la majoration qu’au propriétaire qui, par l’effet d’un acte juridique ou d’une décision de justice, est « actuellement » titulaire d’une servitude de passage, établie le cas échéant avant même qu’il ait acquis le bien, à l’exclusion du propriétaire qui n’a pas, ou pas encore, fait valoir son droit, mais qui est « virtuellement » titulaire de la servitude ».
En somme, la circonstance que le propriétaire d’un terrain enclavé n’ai pas entrepris les démarches pour obtenir de son voisin un droit de passage vers le domaine public ne suffit pas à l’exonérer de la majoration de la valeur locative fixée par délibération du conseil municipal pour le calcul de la taxe foncière.