La modification de l’implantation et de l’insertion d’un projet n’en change pas la nature

Dans un avis Cne de Seignosse du 2 octobre 2020 (n° 438318, Publié au Lebon), le Conseil d’État a jugé que :

Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

Reste à déterminer, désormais, les modifications susceptibles de changer la nature d’un projet.

Dans une décision d’espèce du 28 avril 2021 (n° 441402), le Conseil d’Etat juge que :

Après avoir retenu que le projet en litige, qui prévoyait une implantation à trois mètres de la limite séparative, soit à une distance inférieure à la hauteur du bâtiment, n’était pas conforme aux dispositions l’article Ua 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins, la cour administrative d’appel de Nantes s’est fondée, pour refuser de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme précités, sur la circonstance que la régularisation affecterait la conception générale du projet et serait, en outre, de nature influer sur sa perception visuelle et son insertion dans l’environnement. En statuant ainsi, sans se limiter à rechercher si une mesure de régularisation impliquerait d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat donne ici une illustration a contrario de ce qui ne modifie pas la nature d’un projet – en l’occurrence, la modification de l’implantation d’un bâtiment, de même que son insertion.