Evaluation environnementale : le Conseil d’État hausse le ton

Le droit de l’Union européenne impose aux États de prendre les « dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l’environnement« .

Dans une décision FNE du 15 avril 2021 (n° 425424, Mentionnée aux Tables), le Conseil d’État se prononce sur la conventionnalité du droit français au regard des dispositions de la direction 2011/92/UE du 13 décembre 2011.

Aux termes de cette décision, le Conseil d’État estime que « il résulte clairement des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil que l’instauration d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de la directive transposés à l’article L. 122-1 du code de l’environnement que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine« .

Or, le juge français estime que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité d’activité de l’installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine peut également dépendre d’autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation.

Le Conseil d’État juge donc qu’en n’ayant prévu aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparait nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine en raison d’autres caractéristiques qu’ils présentent telles que leur localisation, le droit français méconnaît les dispositions, notamment, de l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011.

Il annule en conséquence le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale. Il enjoint également au Premier ministre de prendre, dans un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision, les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.