Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives applicables dans la zone urbaine générale (UG) du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris imposent un retrait lorsque des baies principales sont créées en façade.
En outre, tant la jurisprudence administrative que le PLU de Paris précisent que des travaux réalisés sur une construction existante non-conforme au document d’urbanisme ne peuvent être autorisés que si, soit ils sont étrangers à la règle méconnue par le bâtiment existant, soit rendent ce dernier plus conforme aux dites règles.
Le Conseil d’État avait à connaître de la question suivante : la surélévation d’un immeuble existant non-conforme à la règle de prospect en raison de la présence de baies en façade située à l’alignement d’une limite séparative est-elle étrangère à cette règle ?
Dans une décision SCI du 144 rue de la Tour (CE, 7 avril 2021, n° 433609, Mentionnée aux Tables), le Conseil d’État juge que :
Pour l’application des règles de prospect prévues par les dispositions précitées, qui sont seulement définies en fonction de la présence et de la nature des baies que comporte la façade ou partie de façade à édifier et sont indépendantes de la hauteur des constructions, des travaux tendant à la surélévation au droit d’un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article UG 7.1 doivent être regardés comme n’aggravant pas cette non-conformité si la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue
Par suite, la surélévation d’un immeuble non-conforme à la règle de prospect par rapport aux limites séparatives est autorisées dès-lors qu’elle ne créée pas elle-même de baies en contrariété avec cette règle.