Recours contre le PLU et vices de forme & de procédure

Le Conseil d’État apporte d’utiles précisions quant aux moyens qui peuvent être soulevés à l’occasion d’un recours dirigé contre le refus d’abroger un plan local d’urbanisme (CE, 24 mars 2021, n° 428462, aux Tables).

D’abord, il fait application de sa jurisprudence CFDT (CE Ass., 18 mai 2018, n° 414583, au Recueil) à l’acte approuvant un plan local d’urbanisme.

Ainsi, il rappelle que l’illégalité des règles fixées, l’incompétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir sont des moyens opérants à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger l’acte par lequel un plan local d’urbanisme a été approuvé.

En revanche, les moyens tenant à l’existence de vices de forme et de procédure sont inopérants s’ils sont soulevés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.

Par ailleurs, le Conseil d’État juge que les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui visent la contestation d’un plan local d’uranisme par la voie de l’exception d’illégalité (et non le recours dirigé contre le refus de l’abroger) ne s’opposent pas à ce que les principes tirés de sa jurisprudence CFDT puissent s’appliquer.

Pour mémoire, l’alinéa 1er de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause« .

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