Application de l’art. L. 600-5-1 et appel contre le jugement avant dire droit

Après avoir rappelé que l’auteur d’un recours est fondé à contester le jugement avant dire droit aux termes duquel le juge fait usage des pouvoirs qu’il tire de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (CE, 19 juin 2017, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, n°s 394677 397149, Mentionnée aux Tables), le Conseil d’État a jugé, dans une décision cne de Nouméa du 5 février 2021 (n° 430990, Mentionnée aux Tables), que :

Toutefois, à compter de l’intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet