Certains projets doivent être précédés de la réalisation d’une étude d’impact, en raison de leur nature ou de leur importance, de manière systématique ou après examen au cas-par-cas par l’autorité environnementale.
Lorsqu’un projet relève du champ d’application de l’étude d’impact, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme exige qu’elle soit jointe au dossier de demande de permis de construire. Il en va de même de la décision de dispense d’étude d’impact lorsque le projet n’y est soumis qu’au cas par cas.
Alors que le droit européen de l’environnement exige que l’entier projet soit pris en compte sans qu’un « saucissonage » ne puisse avoir pour effet de faire échapper tel ou tel projet à la procédure de l’étude d’impact, le Conseil d’État a jugé, dans une décision Le Castellet-Faremberts du 1er février 2021 (n° 429790, Mentionnée aux Tables) que :
Le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d’assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s’il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre une étude d’impact au dossier de demande, que s’il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique et non au seul motif qu’ils s’inscrivent dans le projet d’urbanisation de la zone tel qu’il ressort du plan local d’urbanisme.