Rappelons que l’article L. 514-6 I. al. 2 du code de l’environnement dispose que :
Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration.
Dans une décision SAPAN du 29 janvier 2018 (n° 405706, au Recueil), le Conseil d’État précise qu’il ressort de ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires préalables à leur adoption qu’elles ont pour finalité « d’empêcher que l’exploitation d’une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d’urbanisme, n’est pas applicable aux refus d’autorisation, d’enregistrement ou de délivrance d’un récépissé de déclaration ».
En revanche, le juge administratif saisi d’un recours formé contre un refus d’autorisation ou d’enregistrement ou d’une décision d’opposition à déclaration préalable au titre des ICPE apprécie la compatibilité de l’installation en considération des dispositions du document d’urbanisme applicables à la date à laquelle il statue.