Projet soumis à étude d’impact : le permis de construire doit prescrire les mesures E/R/C et les procédures de suivi des effets sur l’environnement

Lorsqu’un projet entre dans le champ d’application de l’une des rubriques énumérées en annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, le permis de construire n’est délivrée qu’après réalisation d’une étude d’impact.

Dans une décision cne de Strasbourg du 30 décembre 2020 (n° 432539, aux Tables), le Conseil d’État a précisé que :

lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d’impact en application du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, notamment des lignes 36° et 37°, le permis de construire doit, à peine d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande :

– les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine (mesures dites « ERC ») et,

– d’autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces effets.