Le préfet de département peut, sans les communes et EPCI qui ne sont pas comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé, notifier à l’auteur du plan les modifications qu’il estime nécessaires, dans les conditions fixées à l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme.
Dans une décision cne de la Ténarèze du 30 décembre 2020 (n° 441075, aux Tables), le Conseil d’État a jugé que :
La demande de la préfète du Gers a notamment pour effet de subordonner l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal à sa modification par l’intégration dans la zone UX de l’emprise de la voie d’accès à l’abattoir de Condom. Dès lors que la mise en oeuvre de cette modification est de nature à retarder l’entrée en vigueur du document d’urbanisme approuvé par le conseil communautaire, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
La condition d’urgence, fixée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est dès lors présumée lorsque le référé-suspension est dirigé contre une demande préfectorale notifiée en application de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme.