Présomption d’urgence contre la décision par laquelle le préfet demande des évolutions d’un PLU avant son opposabilité

Le préfet de département peut, sans les communes et EPCI qui ne sont pas comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé, notifier à l’auteur du plan les modifications qu’il estime nécessaires, dans les conditions fixées à l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme.

Dans une décision cne de la Ténarèze du 30 décembre 2020 (n° 441075, aux Tables), le Conseil d’État a jugé que :

La demande de la préfète du Gers a notamment pour effet de subordonner l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal à sa modification par l’intégration dans la zone UX de l’emprise de la voie d’accès à l’abattoir de Condom. Dès lors que la mise en oeuvre de cette modification est de nature à retarder l’entrée en vigueur du document d’urbanisme approuvé par le conseil communautaire, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

La condition d’urgence, fixée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est dès lors présumée lorsque le référé-suspension est dirigé contre une demande préfectorale notifiée en application de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme.