La présomption d’urgence en matière de référé-suspension dirigé contre une autorisation d’urbanisme peut être écartée : illustration

L’article L. 600-3 alinéa 2 du code de l’urbanisme dispose que, en matière de référé-suspension dirigé contre une autorisation d’urbanisme :

La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.

Dans une décision commune de Saint-Cast-le-Guildo du 23 décembre 2020 (n° 441349, inédite mais non moins intéressante), le Conseil d’État juge que :

Il résulte de l’instruction que la construction d’une maison de sauvetage autorisée par le permis de construire accordé à la commune de Saint-Cast-le-Guildo dont la requérante demande la suspension est déjà très avancée, seule la végétalisation du toit n’ayant pas encore été réalisée. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.

Il résulte de cette décision d’espèce que l’introduction d’un référé-suspension contre une autorisation d’urbanisme doit, pour être susceptible d’être favorablement accueillie par le juge et ainsi produire ses effets, être suffisamment en amont de l’achèvement des travaux.