L’article L. 425-3 du code de l’urbanisme dispose que :
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’État a déjà jugé, dans sa décision OPH Paris Habitat du 23 mai 2018 (n° 405976, mentionnée aux Tables du Lebon) que :
lorsque, comme en l’espèce, l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. Par suite, et alors que la ville de Paris ne peut utilement se prévaloir du contenu de la demande de permis de construire pour soutenir que les juges du fond auraient dénaturé sur ce point les faits et les pièces du dossier, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le permis de construire litigieux était illégal au motif qu’il ne comportait pas, pour l’aménagement du local commercial prévu au rez-de-chaussée de l’un des deux bâtiments, la mention exigée par l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme
Dans une décision Cne de Marseille du 25 novembre 2020 (n° 430754, mentionnée aux Tables du Lebon), le Conseil d’État a précisé que :
Une telle obligation n’est pas satisfaite dans le cas où l’arrêté accordant le permis de construire se borne à mentionner que son bénéficiaire devra respecter les prescriptions formulées par l’avis de la commission communale d’accessibilité, lequel fait état de l’obligation, pour le demandeur, de solliciter l’autorisation prévue par le CCH.