Le taux majoré de la taxe d’aménagement doit être proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics

Le code de l’urbanisme permet aux communes et EPCI d’augmenter le taux de la taxe d’aménagement (jusqu’à 20%) ; l’article L. 331-15 alinéa 1 dispose ainsi que :

Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

Le Conseil d’État précise cependant, dans une décision Sté V3J Promotion du 9 novembre 2020 (n° 438285, mentionnée aux Tables du Lebon) que :

La légalité d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), prise en application de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, d’appliquer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, et ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur.

Les porteurs de projets soumis à une taxe d’aménagement à taux majoré doivent donc s’interroger sur le caractère légal de la délibération instituant un tel taux. De même, l’attention des collectivités territoriales doit être porté sur la motivation de leurs délibérations et, plus précisément, sur le caractère proportionné du taux majoré.