Les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Aussi, leur mise en oeuvre peut être conditionnée, par exemple, à un accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
Dans une décision Ville de Paris du 23 octobre 2020 (n° 425457, mentionnée aux Tables du Lebon), le Conseil d’État précise cependant que :
Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée
Par conséquent, la circonstance que l’assemblée générale des copropriétaires se soit opposée, préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire, aux travaux qui en sont l’objet, ne permet pas de qualifier une fraude.
Rappel : un permis de construire entaché de fraude peut être retiré sans délai par son auteur.