L’État a la qualité de partie lorsqu’il relève appel du jugement annulant un refus de permis opposé par le maire sur avis conforme du préfet

Dans certaines hypothèses, le maire ne peut délivrer une autorisation expresse du préfet. Il se retrouve alors en situation de compétence liée. L’avis défavorable du préfet du département le conduit nécessairement à opposer une décision de refus.

Le Conseil d’État a jugé, dans une décision Cne de l’Île Rousse du 16 octobre 2020 (n° 427620, mentionnée aux Tables du Lebon) que :

L’annulation de la décision par laquelle le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, se conformant, en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, à l’avis négatif du préfet, rejette la demande de permis ou s’oppose à la déclaration préalable, est susceptible de préjudicier aux intérêts dont le législateur a confié la défense au représentant de l’Etat en subordonnant la réalisation du projet à son accord. Par suite, l’Etat a la qualité de défendeur à l’instance devant le tribunal administratif et, dès lors, le ministre chargé de l’urbanisme a qualité pour relever appel du jugement ayant annulé le refus opposé par le maire, sur avis négatif du préfet, à une demande de permis construire.