L’article A. 424-16 alinéa 1 du code de l’urbanisme dispose que :
Le panneau prévu à l’article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Dans une décision Sté Chemin de Trabacchina SAS du 16 octobre 2020 (n° 429357, mentionnée aux Tables du Lebon), le Conseil d’État a jugé, s’agissant d’un panneau ne comportant pas l’adresse de la mairie à laquelle le dossier de demande pouvait être consulté, que :
Une telle omission n’entache pas d’irrégularité l’affichage du permis dès lors qu’en mentionnant la mairie, le panneau d’affichage renseignait les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser. Par suite, cette omission ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des tiers.
Il s’en suit que l’absence d’indication de l’adresse de la mairie ne fait pas échec au déclenchement du délai de recours des tiers.