L’article L. 153-11 alinéa 3 du code de l’urbanisme dispose que :
L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable.
Dans une décision Cne de La Queue-les-Yvelines du 22 juillet 2020 (n° 427163, au Recueil), le Conseil d’État a jugé que :
En deuxième lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour n’aurait pu sans erreur de droit, pour apprécier la légalité de la décision de sursis à statuer opposée à Mlle B…, examiner la légalité du futur plan local d’urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de ce considérant que la légalité du futur plan peut valablement être contestée, par la voie de l’exception d’illégalité, dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de sursis à statuer prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.